31. L’électeur vote dans la section où il a son domicile professionnel pour le ou les candidats de sa section. Dans le cas d’une alternance en application de l’article 14 du présent règlement, il vote pour un candidat de la section visée par l’élection.
L’électeur ayant son domicile professionnel à l’extérieur du Québec vote dans la section dont il est membre.
OPQ 2023-777Décision OPQ 2023-777, a. 31.